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L’avis de PeupleLoup et de Loup.org sur le projet d’arrêté de tir de destruction du loup en France

lundi 11 avril 2011, par Mickaël Brangeon

Les association Peuple Loup et Loup.org tiennent à réagir au projet d’arrêté qui fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup. Ce texte a été réalisé à partir des réactions des membres du forum de la Meute sur les différents articles de l’arrêté. Vous pouvez lire le sujet et retrouver les mentions originales des participants en lisant ce sujet

Ce courrier fait suite à une mobilisation des membres des associations Loup.org et Peuple loup en réponse au projet d’arrêté qui fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Res nullius, qui n’appartient à personne.

Le projet d’arrêté (Pdf)

 ARTICLE 2 :

Dans la pratique, il nous semble impossible de différencier le genre ou l’âge d’un loup sans une observation soutenue. Même dans ce cas, la chose est aléatoire à distance raisonnable. Or, il est avéré que cette information est d’une grande importance car la structure sociale d’une meute de loup est complexe et joue sur le comportement individuel d’un élément de la meute. L’âge influe également sur le comportement et les activités d’un loup. Tuer un individu adulte n’a pas la même conséquence que tuer un individu jeune. Un adulte, dans le cadre d’une meute de loup en France (faible nombre), a de fortes chances d’être un reproducteur et donc un dominant de la meute établie. La mort d’un dominant peut occasionner un éclatement de la structure de la meute, une dispersion des individus restants et un accroissement des attaques sur les animaux d’élevage. Une étude de l’ONCFS mené par Olivier Delaigue tend à le montrer :

Nous nous sommes intéressé aux relations pouvant exister entre le régime alimentaire du loup et la taille minimale de meute sur les zones de présence permanente - la taille des meutes étant estimée durant les hivers par la méthode de suivi des pistes dans la neige. Nous avons remarqué que les individus isolés avaient tendance à prélever davantage d’animaux domestiques que ceux qui étaient regroupés en meute. Plus la taille minimale de meute augmente et plus la part des ongulés domestiques semble diminuer dans le régime alimentaire du loup.

Le projet d’arrêté ne précise pas selon quelles modalités sera déterminé le nombre maximum de loups à tuer pour 2011. Ce nombre sera fixé ultérieurement par un arrêté ministériel. Or cette donnée est un préalable essentiel pour se forger une opinion sur un protocole de destruction d’espèce protégée.

De plus, vous indiquez que le nombre de « spécimens » est fixé avant la saison d’estive pour l’année à venir. Dans ce cas, vous montrez ouvertement une volonté de régulation de l’espèce et en aucun cas une volonté de protection du cheptel d’élevage. Cette décision arbitraire (un arrêté) se basera sur quelles données pour définir un nombre maximum de loups à abattre ?

Se basera t-on sur un pourcentage des effectifs minima résidents scientifiquement établis, sur une estimation de la population totale, ou carrément sur les affirmations fantaisistes de quelques opposants notoires ? Ces derniers ne manqueront pas de faire remonter leurs exigences, la France étant en période pré‑électorale permanente.

Par ailleurs, ce maximum annuel ne sera diminué que du nombre des animaux ayant fait l’objet d’actes de destruction volontaire constatés par les agents qualifiés. Cette rédaction nous rappelle le principe clé du braconnage : ce qui est interdit, c’est de se faire prendre, pas de braconner les espèces protégées…

Qui a -t-il de prévu comme mesure de réajustement des quotas, lorsque la baisse de l’effectif lupin devient patente, sans qu’aucun cadavre ne puisse faire l’objet d’un « constat de destruction volontaire » par agent qualifié ?

Quid également des animaux tués suite à des collisions, automobiles ou autres, comme il s’en observe plusieurs fois par an ? Ne contribuent-elles pas, indirectement, à la régulation de l’espèce ?

Si la volonté politique est bien la conservation du loup, comme le prévoit la directive 92/43 du 21 mai 1992, alors il serait logique de retirer du quota maximum annuel de tir tout animal dont la mort à une cause humaine, avérée ou supposée.

De plus, en Suisse il a été démontré par les analyses ADN, que le loup tué n’était en général pas celui qui avait attaqué le troupeau.

D’autant que le tir du mâle alpha peut entrainer la déstabilisation de la meute et entrainer des dommages plus importants aux troupeaux :

« Au cours du stage (réseau loup) ma conviction d’une régulation possible de la population de loups a été remise en question par une meilleure perception du fonctionnement biologique de l’espèce, qui adapte sa démographie au potentiel du site. Ainsi, un loup tué pourrait entraîner la déstructuration de la meute avec pour conséquence un accroissement du nombre d’attaque sur le cheptel domestique. »

Eve Palaccios—Eleveur dans le nord Vercors (38) - cf : Quoi de neuf N° 21 page 5

 ARTICLE 3 :

Vu l’étendue des zones possibles des dérogations de tirs, la suspension automatique demande des ressources et des moyens. Il y’a déjà eu dans les années précédentes un problème de communication, qui avait eu pour conséquence l’abattage d’un loup en trop. Quelles procédures allez vous mettre en place pour assurer cette suspension automatique de 24h et donc d’assurer que le plafond de destruction fixé est respecté.

 ARTICLE 4 :

Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l’article 3 ou si les conditions ou les modalités d’exécution de l’opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu. Quels seront les moyens de vérifications et de jugement pour qualifier les « conditions » ou « modalités » précitées ?

 ARTICLE 5 :

Le dit article commence par le mot respect, quel respect comptez vous accorder à un animal qui mérite sa place tant ses bénéfices pour la biodiversité ont été démontrées par son statut de super-prédateur nécessaire pour une régulation, un maintien, et une amélioration des habitas et écosystèmes qui nous entourent.

 ARTICLE 6

Les réserves naturelles et le cœur des parcs nationaux sont exclus des « territoires d’intervention ». Ce qui est bien la moindre des choses, si on se réfère aux motivations qui ont prévalues à la création de ces secteurs protégés. Néanmoins, les zones d’adhésion de ces parcs nationaux ne sont pas concernées par cette exclusion. Ce qui conduit à se poser la question suivante : Si même à l’intérieur du zonage d’un parc national, théoriquement plus haut niveau de protection de la biodiversité en France, il est possible de tuer des individus appartenant à une espèce dont les effectifs restent probablement inférieurs à 200 individus sur l’ensemble du territoire, à quoi sert donc le concept de « parc national », si ce n’est au greenwashing ?

Par ailleurs, les parcs naturels régionaux (PNR) ne font pas non plus l’objet d’une exclusion des zones d’intervention. Le fait qu’on puisse y tirer des loups confirme, si besoin en était (mais besoin en était-il ?), que le terme « naturel » dans le sigle PNR reste un thème que je qualifierai pudiquement de mineur dans les objectifs visés par ces institutions. Leur but principal demeure la captation, sous couvert partiel d’environnementalisme, de subsides publics financés par l’ensemble des contribuables, au détriment des autres territoires. Merci de nous rappeler cette évidence.

La gestion du loup (et au sens large des grands prédateurs) ne peut se faire que par la régulation et la mise en place de tirs ? Que signifie espèce protégée ? Quelle valeur à la Directive Habitat (annexes 4 et 2) ? Comment et pourquoi conserver en France le concept d’espèce clé de voûte ?

 ARTICLES 6-7 :

Sont inclus dans les territoires d’intervention des départements comme les Pyrénées Orientales et le Cantal, où aucune reproduction de l’espèce n’a jamais été observée. De plus, les territoires d’intervention comprennent également « les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d’action ».

Ceci ressemble furieusement à une volonté de compartimenter l’espèce lupine dans son aire actuelle de répartition. Ou, tout du moins, d’en freiner drastiquement la progression. L’anticipation de l’imminente installation du loup, par la mise en œuvre préalable d’une politique de protection des troupeaux, serait la seule option digne d’un pays qui prétend respecter l’esprit de la Convention de Berne.

Procèdera t-on préférentiellement à des abattages dans les secteurs où les densités de loups sont les plus élevées ? Ou alors, préfèrera t-on garder cette option de tir pour les endroits où les opposants à la restauration de la biodiversité sauvage seront les plus virulents, quel que soit le nombre de loups présents et les dégâts ?

Le seuil de déclenchement de tir étant suffisamment bas pour être rapidement atteint, « il n’y en aura pas pour tout le monde ». Il faudra donc faire des choix (politiques ?).

Qui vous dit que le loup tué en dehors du Parc ne sera pas un loup du Parc en recherche d’un agrandissement du territoire existant, dans ce cas là que faites vous si ce dernier est un membre essentiel à la meute, et que du coup cette même meute soit hautement perturbée ?

 ARTICLE 7 :

Toute zone de présence du loup correspond à une zone probable de prédation. C’est la nature même d’un prédateur. Par cet article, vous considérez donc la présence du loup nuisible puisque vous incluez dans ces zones des régions très faiblement colonisées par le prédateur. Aux dernières nouvelles, il n’y aurait qu’un seul loup dans le Cantal et les pyrénées-orientales viennent juste d’avoir confirmation d’une présence permanente du loup (1 Zone de Présence Permanente depuis peu de temps). En autorisant des tirs de destruction dans des zones aussi critiques et faiblement occupées par le loup, vous affirmez votre volonté d’enrayer la colonisation du loup, espèce protégée, sur une partie du territoire Français. Il est étonnant que vous soyez plus rapides à vouloir endiguer la dispersion du loup que pour proposer des aides concrètes à la mise en place de protection dans les régions qui vous paraissent probables.

L’acceptation du retour du loup et la protection de l’élevage passent principalement par la mise en place des moyens de protection. Le tir de destruction ne peut être une solution efficace sur le long terme. L’élimination de « spécimens » de loups n’aura qu’un effet instantané si les moyens de protection ne sont pas correctement mis en place. et ces mesures prennent beaucoup de temps pour être acceptées et adaptées aux systèmes d’élevage qui doivent faire face à des prédations de loups.

L’impact de la présence lupine sur les bergers et autres éleveurs ne devrait pas être accompagnée de besoins humains et éducatifs ? comment les autres pays gèrent ce genre de problème ? Comment appliquer au loup ce qui convient aux grand prédateurs en France ou ailleurs ?

 ARTICLE 8 :

Sachant que d’après l’arrêté du 19 juin 2009 cinq options peuvent être choisies :

- option 1 : gardiennage renforcé ;
- option 2 : parc de regroupement mobile électrifié ;
- option 3 : chiens de protection ;
- option 4 : parc de pâturage de protection renforcée électrifié ;
- option 5 : analyse de vulnérabilité.

Les options souscrites dans les CPEDER grands prédateurs sont définies en fonction des caractéristiques de la présence des prédateurs, de l’élevage et des pratiques de l’éleveur afin d’obtenir une meilleure protection possible des troupeaux contre la prédation.

Cet article n’indique en aucun cas le nombre de mesures qui doivent être présentes pour pouvoir en bénéficier. Il ne précise pas en outre si un quelconque rapport doit être établi sur les mesures de protection jugées équivalentes, et l’endroit ou on pourrait eventuellement consulter le dit rapport.

Il va falloir définir précisément qui peut établir qu’un troupeau ne peut être protégé. Cette notion est fondamentale puisqu’elle permet d’outrepasser la condition de protection du troupeau. La question qui résulte d’un tel constat est de se demander si un troupeau non protégeable est viable et s’il ne doit pas subir un déplacement. Au vu des coûts des indemnisations dues à une prédation supposée de loups, ce troupeau n’est il pas voué à devenir un gouffre financier ? Je rappelle que la destruction d’un loup n’est qu’une fausse solution. La dispersion naturelle du prédateur tend à montrer que le troupeau ciblé sera ciblé une nouvelle fois par un loup dispersant, trouvant un territoire libre et une cible facile pour ses attaques. Continuer à utiliser des zones non protégeables est une hérésie lorsque l’on sait être en zone de prédation.

 ARTICLE 9 :

Que pensez-vous de l’utilisation du montagne des pyrénées ( patou ) comme animal de dissuasion ? http://www.buvettede…4/12/patou.html

 ARTICLE 10 :

La présence d’un ou de plusieurs chiens de protection n’est pas une mesure d’effarouchement, mais fait partie intégrante d’une mesure de protection efficace.

Cet article permet du fait de la présence de chiens de protection de sauter allègrement, la phase « effarouchement » et de passer directement aux tirs létaux. Il existe aussi des clôtures efficaces ou un renforcement de surveillance par des bergers de garde.

 ARTICLE 12 :

Ce n’est un secret pour personne que toutes les attaques imputées aux loups, et donc indemnisables, ne sont pas seulement de leur fait. Les attaques sont, en cas de doute, attribuées au loup. La proportion de cas avérées par rapport aux cas litigieux ou douteux serait de l’ordre de 20%. Si cela me semble être une bonne décision pour les indemnisations, cela n’est plus le cas si cette variable rentre en jeu pour lancer des tirs de destruction. Si un acte de destruction doit être ordonné, il faut alors être sur que la prédation soit due au loup, et pas seulement se baser sur une probabilité politique et sociale. Il existe des moyens scientifiques pour constater la culpabilité du loup sur une prédation, il faut donc se fier sur ces moyens avant de conclure à une attaque du loup.

 ARTICLE 13 :

Les alinéas de cet article permettent de faire des tirs de défenses ou de prélèvements même si le troupeau n’a subi aucune attaque, il suffit que le troupeau « voisin », la notion de voisinage, n’étant pas précisée, ait subi une attaque a la limite même sans victime !! (premier alinéa)

Il conviendra de préciser les modalités d’attribution du label de « troupeau reconnu comme ne pouvant être protégé ». Il conviendra également de s’assurer de « la mise en place effective de ces mesures (de protection) ».

Au delà de la volonté de certains de pouvoir bénéficier plus facilement par ces biais d’une autorisation de tir de défense, je rappelle, à toutes fins utiles, que la Cour des Comptes a déjà relevé la nébulosité accompagnant les conditions d’indemnisation de dégâts attribués au loup de manière bien plus forfaitaire que scientifique.

Il serait regrettable d’apporter ainsi de l’eau au moulin de ceux qui pensent que les crédits mobilisés pour la cohabitation avec les grands prédateurs relèvent davantage de la subvention et du clientélisme déguisés, que de la compensation d’un surcroît de travail et de pertes économiques effectives.

Avec ce faible quota d’attaques, vous remettez en cause la présence même du loup sur notre territoire. Le loup est un prédateur. La France a choisi de le protéger et de favoriser son retour. En conséquence de ce choix, il faut accepter que des prédations sur des bêtes d’élevage arrivent. Le loup ne s’attaque pas qu’aux animaux domestiques et joue un rôle dans la biodiversité globale de notre pays. Réduire le rôle du loup à l’impact qu’il peut avoir sur le pastoralisme est un grand pas en arrière, vous êtes en train de nier tout ce que nous avons pu apprendre sur l’importance de la biodiversité.

La prévention et la surveillance semble être des moyens essentiels.

 ARTICLE 14 :

Mêmes remarques que dans les unités d’actions. Si on considère que hors des unités d’action, les loups sont dans une phase critique (faible population, colonisation récente ou non permanente, dispersion,…), ces conditions sont encore plus inacceptables car elles mettent en péril la présence de l’espèce dans ces zones.

Le premier point stipule que du moment que le troupeau est protégé, les tirs sont autorisés ?

 ARTICLE 16 :

Le loup ne fait-il pas partie de cette faune à protéger, quel que soit le territoire ? Qu’en est-il de la convention de Berne ?

 ARTICLE 17 :

Comme la période est reconductible, sans limite apparemment, cela signifie sans limite de temps…

 ARTICLE 19 :

Encore une fois, vous autorisez par cet arrêté la destruction d’une espèce protégée par quiconque possède un permis de chasse… Chacun sait combien ce permis est difficile à avoir ! Vous allez vous faire des amis parmi les chasseurs en tout cas, ils réclament le droit de chasser le loup depuis longtemps.

Cette mention ouvre des brêches. Le tir ne peut être réalisé que par une personne à la fois. Cela veut il dire que plusieurs chasseurs peuvent se positionner pour le tir mais qu’ils doivent tirer chacun leur tour ? Votre texte permet cela. Appeler cela une battue serait plus honnête. Au final, il n’y aura qu’un chasseur qui aura tué, mais combien de rabatteurs auront aidé et combien de personnes auront tenté leur chance ?

 ARTICLE 21 :

Ce registre semble inutile car la plupart des données sont subjectives et peuvent être faussées, sans présence d’une autorité qualifiée et assermentée lors des opérations de tir.

 ARTICLE 24 :

Cet article indique clairement qu’un loup peut être abattu hors de la présence de troupeaux, ce qui confirme ce que cette directive veut encadrer des tirs fait seulement pour une « régulation » de l’espèce et en empêcher l’expansion. Le caractère pédagogique des tirs de loups est, par principe, sujet à caution. Il semble pour le moins douteux qu’un individu mort puisse transmettre une quelconque méfiance à son entourage, et encore moins à sa descendance…

Accroître pour le loup la difficulté à s’emparer d’un animal de rente, le plus souvent une brebis, reste, et de loin, le meilleur moyen de le dissuader d’attaquer. Tous les moyens de protection n’ont d’ailleurs pas forcément été utilisés ou optimisés en France.

Admettons cependant ce caractère pédagogique, quand l’animal est pris en flagrant délit, et devant des congénères. Soit. Mais prévoir « la poursuite des opérations de prélèvement au-delà de la période où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup » relève davantage de la complaisance à l’égard des anti-loups les plus virulents, que de la volonté d’aboutir à la cohabitation la plus acceptable pour tous les citoyens et contribuables français.

Ce sont quand même ces derniers qui financent, par leurs impôts, et la préservation du loup (quelques millions d’€, pour ¾ au bénéfice de l’élevage), et la conservation de l’élevage ovin (quelques centaines de millions d’€). Est-il utile de rappeler que, pour les adversaires de la biodiversité sauvage, aucune mesure de destruction partielle de loup ne sera jamais suffisante ? Car, pour eux, « un bon loup reste un loup mort », point final.

Autoriser ce type de dérogation reviendrait simplement à conforter dans son positionnement la fraction la plus extrême des anti-environnementalistes. Ces gens là considéraient dès 1995 que la poignée de loup présents sur notre territoire était déjà incompatible avec les activités humaines. Ce n’est donc certainement pas une limitation des effectifs lupins autour de 120 ou 150 individus, concentrés sur l’arc alpin, qui sera de nature à les calmer.

Au contraire : à partir du moment où la régulation du loup est admise, pourquoi donc s’arrêter en si bon chemin ? D’autant plus que l’on peut d’ores et déjà prévoir la faible efficacité de l’augmentation des tirs de prélèvement en terme de têtes de bétail préservées. Qu’à cela ne tienne ! C’est donc la preuve qu’on est sur la bonne voie, mais qu’il faut encore accroître le nombre de loups tués, pardon, « prélevés »…, pour aboutir à une situation équilibrée !

De plus, en autorisant les tirs de prélèvement en dehors de la saison d’estive, vous ouvrez la porte aux tirs hivernaux, avec le soutien des pistages dans la neige et donc une chance accrue de tuer.

 ARTICLE 25 :

Encore une phrase très vague. « Cohérente », c’est un joli terme, mais cela donne au préfet toute lattitude sur l’étendue de la zone de prélèvement.

 ARTICLE 26 :

Reconductible, et sans limite de reconduction. Donc sans limite réelle.

 ARTICLE 27 :

La période de reproduction et de mise bas est variable, selon le climat et l’environnement. De plus, le cycle de reproduction ne se limite pas à l’accouplement ou à la naissance des petits. Les louveteaux sont dépendants de la meute jusqu’à l’automne suivant au minima. Détruire la femelle reproductrice alors que les louveteaux sont en bas âge équivaut à une mise à mort dans la plupart des cas. Il faut rappeler l’extrême importance du tissu social et familial dans l’éducation des louveteaux. et rappeler que la destruction d’un individu de la meute bouleverse la structure de celle-ci. Mais c’est gentil de se préoccuper du cycle de reproduction de l’espèce quand même ! Par cette mention, vous autorisez le tir de loup 10 mois sur 12.

 ARTICLE 28 :

Si des tirs létaux doivent être, in fine, décidés, les techniciens de l’ONCFS possèdent largement les compétences pour réaliser ce « travail » avec le discernement et le professionnalisme adéquat. Il est nullement besoin de faire intervenir les chasseurs. Ces derniers ont déjà beaucoup de mal à endiguer la prolifération du chevreuil (2 millions de têtes en France) et surtout celle du sanglier (1 million d’individus), qu’ils ont eux mêmes organisées. Laissons les donc mobiliser leurs moyens, en régression proportionnelle à la réduction du nombre de pratiquants, pour la gestion de ces deux espèces. La difficulté de leur tâche ne tolère pas de dispersion de compétences vers l’inutile régulation du loup, dont les effectifs avoisinent le chiffre colossal de 200 individus…

A quand les « bracelets loups », comme ils existent déjà pour les chamois, les mouflons, les chevreuils ? Quel est l’intérêt de faire participer les chasseurs a ces tueries ?

C’est donner pouvoir aux personnes les moins bien placées pour juger convenablement. Mais bon c’est une évidence pour quiconque se préoccupe véritablement de la faune et de la flore !

Des tirs létaux de loups peuvent être ponctuellement envisagés, dans certains cas où un animal spécialisé peut être identifié avec certitude, à l’instar de ce qui se fait avec le lynx. Mais ils ne seront jamais le pivot de l’incontournable cohabitation entre ce grand prédateur et certaines activités humaines en grand déficit de rentabilité. Ne serait-ce que parce que le tir d’un loup peut aboutir à la déstructuration de la meute. Le remède devient alors pire que le mal.

La colonne vertébrale d’une cohabitation réussie reste et restera la mise en place de moyens dissuadant le loup d’attaquer. Les contribuables sont largement majoritairement disposés à assumer ce surcoût de l’élevage ovin-viande. Surcoût qui restera toujours marginal au regard du montant des subventions impérativement requises pour maintenir cette activité en vie.

Canis lupus doit être jugé pour ce qu’il est. A savoir, localement, un problème supplémentaire auquel la Collectivité apporte des moyens d’adaptation. Mais il est surtout le révélateur, avec l’ours, de la situation économique inextricable dans laquelle se trouve la filière ovine française orientée production de viande. Cette sous-filière doit lutter contre nombre de handicaps sur lesquels elle n’a que peu, ou pas, de prise :

- le manque de rentabilité structurel : faible rendement carcasse, faible valorisation du « cinquième quartier », prix payé au producteur inchangé en 30 ans…le tout aboutissant à un revenu des plus faibles, souvent inférieur au SMIC.
- forte dépendance aux subventions : jusqu’à 4 fois le montant du résultat courant avant impôts. C’est à dire un total de subventions dépassant régulièrement les 40 000 €/an/exploitation.
- perte d’attractivité par rapport à d’autres activités professionnelles, qu’elles soient agricoles ou pas.
- désintérêt progressif du consommateur, surtout jeune, vers ce type de viande, dont la consommation par habitant a baissé de presque 40 % en 20 ans., passant de 5,5 à 3,5 kg/an/personne.
- concurrence de la viande d’importation, qui représente quasiment 60 % de la consommation française.

Alors le loup, comme l’ours, ou, plus récemment, le vautour fauve, fait office de bouc émissaire permettant de médiatiser la détresse de la filière. A défaut de pouvoir (ou vouloir) agir sur les véritables causes du déclin du secteur ovin (viande).

Sans remonter jusqu’à Mathusalem, le nombre d’exploitations détenant des ovins pour la viande est passé, en France, de 89 040 à 52 353 entre 1999 et 2010. Soit une baisse de 40 % en 11 ans. En moyenne, ce sont 3 335 exploitations/an qui ont cessé de détenir des ovins viande. Soit près d’une dizaine par jour.

Au plan national, le cheptel ovin-viande a baissé de 42 % en 20 ans, passant de 7,1 à 4,1 millions de brebis.

Le cheptel de brebis global a reculé entre 1990 et 2010 respectivement de 21 % et 7 % en régions Rhône Alpes et PACA. Deux régions concernées par la problématique lupine sur cette période. Mais dans le même laps de temps, Limousin et Poitou-Charente, régions où la tradition ovine est historiquement bien ancrée, ont vu fondre leurs effectifs de brebis de + de 50 % ! Même tendance dans des régions à tradition ovine un peu moins prononcée, comme le Maine et Loire, le Centre, la Bourgogne…

Pourtant, ça fait un bon moment qu’on a pas vu poindre la queue d’un loup dans ces régions…

Il semble donc que ceux qui veulent faire disparaître l’élevage ovin soient manifestement beaucoup plus doués en plaine, et sans l’usage de grands prédateurs, que ceux qui, parait-il, veulent faire de même en montagne avec le pastoralisme, à grands renforts de loups prétendument introduits clandestinement…

En vous remerciant d’avoir permis au plus grand nombre de s’exprimer sur un sujet aussi important et difficile que la gestion et la valeur de la biodiversité.

Association Loup.org. Association Peuple Loup.




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